C’est quoi les “droits voisins et la copie privée”?

Si l’on reprend la définition de Wikipédia, le droit d’auteur est l’ensemble des prérogatives exclusives dont dispose un auteur sur ses œuvres de l’esprit originales.

Il se divise en deux branches:

En tant que branche du droit, le droit d’auteur est l’un des éléments essentiels de la propriété intellectuelle et de la propriété littéraire et artistique, qui comprend également les droits voisins. Ces droits sont relativement nouveaux. Créés en 1985, ceux ci concernent l’utilisation de la fixation enregistrée d’une oeuvre. Nous allons donc nous pencher plus précisément sur ces définitions grâce à la fiche pratique Irma (MAJ février 2010)

En quoi consistent les droits des artistes-interprètes ainsi que ceux des producteurs de phonogrammes ? Quel est le cadre législatif et quelles sont les circonstances permettant de toucher ces droits ?

S’il est devenu d’usage courant de parler de droits voisins, l’expression complète choisie par le législateur demeure « droits voisins du droit d’auteur ». Les droits voisins procèdent directement des innovations techniques liées à l’apparition des moyens de transmission et de fixation des prestations artistiques sur tous supports, il découle donc directement de la diffusion des enregistrements.

Le 3 juillet 1985, le Parlement vota à l’unanimité la loi n°85-660 du 3 juillet 1985 qui accorde, au titre des droits voisins, des droits moraux et patrimoniaux aux artistes-interprètes, aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et aux entreprises de communication audiovisuelle. Le 1erjuillet 1992, cette loi a été refondue avec d’autres textes pour s’insérer aux livres II et III du code de la propriété intellectuelle (CPI).

De nouveaux droits



Cette loi entérine et prolonge des droits déjà acquis par les artistes-interprètes mais, surtout, elle leur en reconnaît de nouveaux, relatifs à l’utilisation de leur travail enregistré. Les artistes disposent désormais du droit d’autoriser, que la loi définit comme suit : “Sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète, la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image”. (art. L.212-3).

Il convient de noter l’obligation d’une autorisation écrite. Il est stipulé dans l’article suivant (L.212-4) que la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète. Les producteurs de phonogrammes, les producteurs de vidéogrammes et les entreprises de communication audiovisuelle bénéficient, eux aussi, du droit d’autoriser la reproduction et la mise à la disposition du public des enregistrements qu’ils ont produits. La loi institue aussi la notion de droit moral qui implique pour l’artiste-interprète le respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation, droit posé comme inaliénable et imprescriptible et transmissible aux héritiers (art. L.212-3).

La rémunération équitable


À l’image de ce qui se passe pour les auteurs et les compositeurs (droits d’auteur),

la loi sur les droits voisins ouvre des droits à la rémunération des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes pour la diffusion des enregistrements sonores qu’ils ont publiés à des fins de commerce, que ce soit par les médias (radios et télévisions), dans les discothèques ou dans les lieux publics sonorisés : restaurants, supermarchés, etc.

Cette rémunération, prélevée auprès des diffuseurs, agit comme une sorte de contrepartie à la restriction du droit d’autoriser des artistes-interprètes et des producteurs, la loi leur interdisant de s’opposer à ces genres de diffusions (à partir du moment où l’oeuvre est commercialisée). Cette rémunération, dite rémunération équitable, est partagée par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.

Une société, la Spré (Société pour la perception de la rémunération équitable), a été créée en 1985 par les sociétés civiles d’artistes-interprètes et par les sociétés civiles de producteurs pour collecter, auprès des utilisateurs, les sommes générées par la diffusion des œuvres enregistrées. Une moitié est affectée au collège artiste-interprète (Adami, Spedidam) ; l’autre moitié est versée au collège de producteurs (SCPP, SPPF). Ces diverses sociétés civiles ont ensuite pour rôle de redistribuer les sommes versées à leurs ayants droit.

La rémunération pour copie privée


Afin de compenser les pertes qu’engendre la copie de phonogrammes et des prestations radiodiffusées ou télédiffusées, la loi a institué une redevance perçue auprès des fabricants et des importateurs de supports d’enregistrement vierges (sonores et audiovisuels). Cette redevance est collectée par la Sorecop, pour la copie privée sonore (supports audio) et par Copie France, pour la copie privée audiovisuelle (supports audiovisuels).

La copie privée sonore est répartie comme suit : 50 % aux sociétés d’auteurs, 25 % aux sociétés d’artistes-interprètes, 25 % aux sociétés de producteurs de phonogrammes.

La copie privée audiovisuelle fonctionne avec une clé de répartition de 33,33 %. Le premier tiers va aux sociétés d’auteurs, le second aux sociétés d’artistes-interprètes, le dernier aux sociétés de producteurs audiovisuels.

Les sociétés civiles agissant dans le domaine sonore


L’Adami gère les droits des artistes et musiciens-interprètes, terme qui recouvre notamment les comédiens, les solistes de la danse et de la musique, les artistes de variétés. La Spedidam gère les droits des artistes-musiciens exécutants, c’est-à-dire « ceux dont le nom n’est pas mentionné sur l’étiquette des phonogrammes ou au générique des œuvres audiovisuelles ».

Dans le domaine phonographique, l’Adami a compétence pour percevoir et distribuer les droits des artistes mentionnés sur l’étiquette du disque, alors que les musiciens additionnels rentreront dans le champ de compétence de la Spedidam.

La SCPP et la SPPF gèrent les droits des producteurs phonographiques.

Les actions d’intérêt général


Une originalité de la loi du 3 juillet 1985 réside dans les dispositions de l’article 38 repris dans l’article L.321-9 du code de la propriété intellectuelle, qui oblige les différentes sociétés de perception et de répartition des droits à utiliser une partie des sommes collectées pour un usage collectif. Elle précise même qu’il devra s’agir d’actions d’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation d’artistes et fixe l’origine des fonds. Il s’agit de 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée et de la totalité des sommes « irrépartissables » (sommes qui n’ont pu être réparties à l’expiration d’un délai de dix ans) perçues au titre de la rémunération équitable et de la copie privée.

Afin de satisfaire à cette obligation légale, les sociétés civiles ont créé des services d’action artistique sous diverses appellations. Enfin, elles se sont réunies au sein du FCM afin de gérer un fonds commun, les sociétés civiles reportant sur cet organisme une partie du budget engendré par l’article L.321-9. Les aides financières aux projets sont attribuées sur dossier, selon des critères propres à chacune d’entre elles, et dans le respect des dispositions de la loi. Ces subventions concernent donc les projets de création (créations de spectacles et enregistrements, notamment les projets de disques), de diffusion du spectacle vivant (représentations fixes, tournées, festivals) et les actions de formation pour les artistes professionnels du spectacle. Toutefois, chaque société a défini des choix parmi ces obligations et n’intervient pas nécessairement pour toutes. Elles ont parfois totalement délégué certains secteurs au FCM.

Retrouvez cette fiche pratique sur le site de l’Irma ou en format .pdf

Bibliographie :
BIGOTTI Jean-Noël, Je monte mon label : guide pratique du producteur de phonogrammes, Paris, Irma éditions, 2006.
BOUVERY Pierre-Marie, Les Contrats de la musique, Paris, Irma éditions, 2004.
GOMBERT Ludovic, PICHEVIN Aymeric, Autoproduire son disque, Paris, Irma éditions, 2006.
Code de la propriété intellectuelle, Paris, Editions des Journaux officiels, 2004.
WEKSTEIN Isabelle, Droits voisins du droit d’auteur et numérique, Paris, Litec – Editions du JurisClasseur, 2002.

Illustration photo: “We want more”

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About Virginie Berger

Virginie Berger est la fondatrice de DBTH (www.dbth.fr), agence spécialisée en stratégie et business développement notamment international pour les industries créatives (musique, TV, ciné, gastronomie), et les startups creative-tech. Elle est aussi l'auteur du livre sur "Musique et stratégies numériques" publié à l'Irma. Sur twitter: @virberg

3 comments

merci pour l’article
par contre les liens vers l’Irma sont erronés et dans la répartition des redevances supports vierges on dit dans un paragraphe que c’est 50 + 25 + 25% et dans le paragraphe du dessous que c’est 33 + 33 + 33 .. ?

sinon tres bien !

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