Comment s’autoproduire/monter un label ? L’association (Part I)

La question du choix de la structure se pose souvent pour faciliter la gestion de l’activité, aussi bien au niveau juridique que fiscal. Cette structuration doit permettre de disposer d’un compte bancaire, d’établir des factures, de définir les propriétés….Cette fiche pratique de l‘Irma vous aidera un peu plus à vous y retrouver (mise à jour 25/03/10).

Organiser un spectacle ou produire un disque nécessite un cadre juridique adapté. La structure permettant de mener à bien ces activités pourra être, suivant le cas, une association ou une structure commerciale (SARL, EURL, Scop…).

Avant de vous orienter vers des activités de production de spectacles ou de disques, le choix d’une structure s’impose pour demeurer dans la plus stricte légalité aussi bien au niveau juridique que fiscal. Toutefois, la préférence pour l’une ou l’autre de ces structures va orienter sensiblement votre façon de travailler et aura des conséquences importantes sur le fonctionnement de votre projet.

Plusieurs solutions sont possibles avec leurs avantages et leurs inconvénients. Il n’existe pas vraiment de structure totalement adaptée à ce genre de projet ; aussi, il vous faudra opter pour l’une d’entre elles.

Cas particulier de la production de spectacles


La marche à suivre consiste à créer d’abord une structure ayant une entité juridique reconnue (association ou structure commerciale selon son choix, ses moyens ou la nature du projet, cf. plus bas). Cette structure permettra de disposer d’un compte bancaire, d’établir des factures, de salarier du personnel – aussi bien administratif qu’artistique et technique – d’acquérir des biens, etc.

Cette structure une fois créée devra déposer auprès de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) dont dépend son siège social, une demande de licence d’entrepreneur de spectacles. Le dossier sera instruit par la Drac et la licence délivrée par arrêté du préfet du département où est situé le siège social de la structure après avis d’une commission d’agrément. Cette procédure est gratuite. Depuis 1992, les dispositions de l’ordonnance de 1945 sur les spectacles sont étendues aux associations loi 1901 ou loi 1908 qui ont pour « activité habituelle la production de spectacles ».

Comme cette licence est « personnelle et incessible », il est prévu que, sous réserve des conditions prévues aux articles 4 et 5 de l’ordonnance – notamment : être de nationalité française, être majeur, avoir un casier judiciaire vierge, ne pas être failli, offrir des garanties artistiques suffisantes – cette licence pourra être attribuée au président ou à un « responsable désigné par le conseil d’administration ». Ce changement entraîne une stricte obligation pour les associations de posséder la licence pour ce type d’activité.

Nous verrons aujourd’hui le cas de l’association avant de voir la semaine prochaine la structure commerciale.

Structure associative



Il est nécessaire de souligner en préambule que, si le caractère « non lucratif » d’une association implique par principe l’absence de partage des bénéfices entre les sociétaires, il n’entraîne en aucune manière l’interdiction de réaliser des bénéfices ou de pratiquer une activité commerciale dès lors qu’elle est accessoire à l’activité principale de l’association.

Il est à noter que, à la fin de 1995, lors des travaux préparatoires pour la réforme de l’ordonnance de 1986 sur la concurrence, un débat s’est ouvert concernant en particulier l’obligation pour les associations pratiquant habituellement des actes de commerce et en tirant l’essentiel de leurs ressources de se structurer, pour l’exercice de ces actes, sous forme de structures commerciales faute pour elles notamment de ne plus pouvoir recevoir de subventions de personnes morales de droit public. Au jour de la rédaction de ce document, ces dispositions ne seront vraisemblablement pas intégrées dans le cadre de cette réforme. Cependant, ces projets risquent probablement de redevenir à nouveau d’actualité dans un futur proche.

Constitution et formalités

L’association est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes (morales ou physiques) mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices

Tel est formulé l’article premier de la loi du 1er juillet 1901 qui précise clairement la nature et l’objet de l’association. L’association dite « loi 1901 » a pour attrait principal la simplicité (et la modicité financière) de ses formalités de constitution et de fonctionnement. Aucun capital de départ n’est nécessaire.

La loi de 1901, si elle possède une grande simplicité et une grande souplesse, n’en impose pas moins un certain nombre d’obligations.

Dans la mesure où cette structure va être amenée à s’engager auprès de tiers, il est nécessaire que l’association soit déclarée afin d’acquérir la personnalité morale et de pouvoir ainsi, par exemple, ouvrir un compte dans une banque au nom de l’association ou encore obtenir une subvention. Le nombre minimum pour la création d’une association est de deux personnes. Ses mandataires sociaux doivent être majeurs. Les mineurs peuvent être membres d’une association, mais ne peuvent ni représenter l’association ni être chargés de sa gestion financière.

La déclaration de la constitution de l’association doit s’effectuer à la préfecture si le siège social de l’association est situé dans l’arrondissement du chef-lieu du département, ou à la sous-préfecture dans les autres cas. À Paris, elle s’effectue auprès du bureau des associations de la préfecture de police.

Cette déclaration est établie par écrit sur papier libre et doit mentionner : le titre de l’association ; son objet ; l’adresse de son siège social (et ceux des établissements secondaires) ; les nom, prénom, profession, domicile et nationalité de ceux qui à un titre quelconque sont chargés de l’administration et de la direction de l’association (minimum indispensable de deux associés).

La déclaration doit être accompagnée de deux exemplaires des statuts datés et signés par deux au moins des administrateurs. Le contenu des statuts d’association est en principe libre. Cependant, par exemple pour vendre de façon habituelle des produits et services à ses membres, les statuts devront mentionner ces points et pour les associations qui souhaiteraient être reconnues d’utilité publique ou agréées, elles devront se conformer aux statuts types approuvés par le Conseil d’État.

Il est conseillé d’élaborer au mieux les statuts en y faisant figurer au minimum la dénomination de l’association, son objet, son siège social, sa durée et ses règles de fonctionnement, notamment les conditions d’admission et de radiation de ses membres, celles de modification des statuts et les règles à observer en cas de dissolution ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement liées aux membres chargés d’administrer l’association.

La déclaration est valable pour toute la France. À la différence des sociétés, il n’y a pas lieu de faire une nouvelle déclaration pour l’ouverture d’un établissement dit secondaire. Il est délivré un récépissé de la déclaration dans un délai de cinq jours, le point de départ étant le jour du dépôt ou celui de l’enregistrement de la correspondance assurant la transmission de la déclaration.

L’association doit être rendue publique par une insertion auJournal officiel dans le délai d’un mois à compter de la déclaration en préfecture. En pratique, le service préfectoral met à disposition un imprimé à remplir par les personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’association, que le service préfectoral transmet à la direction des Journaux officiels. Le déclarant reçoit un justificatif de l’insertion et la facture des frais d’insertion au JO qu’il doit payer dans le délai d’un mois. Le coût de la procédure en 2010 est de 44 euros.

Fonctionnement général


L’organisation de l’association est déterminée par ses statuts et, le cas échéant, précisée par un règlement intérieur. La loi du 1er juillet 1901 laisse une grande liberté aux fondateurs de l’association quant à l’organisation et au fonctionnement de celle-ci. Généralement, l’organisation est ainsi constituée :

  • Une assemblée générale. Composée de l’ensemble des membres de l’association, elle décide des grandes orientations, des activités de l’association et approuve les comptes et la gestion de l’association. Elle a un pouvoir de décision sur les actes touchant au patrimoine de l’association (achats, ventes, échanges…) ;
  • Un conseil d’administration. Il s’agit d’un organe de fonctionnement, généralement élu par l’assemblée générale, ses pouvoirs de décision seront variables selon qu’il existe ou non un bureau, et selon les délégations accordées par le conseil d’administration à ce dernier. Ses membres peuvent êtres différents des membres dits « fondateurs », ayant eu l’initiative de la création de l’association ;
  • Un bureau. Il est l’organe exécutif de l’association élu par le conseil d’administration. Il administre la marche régulière de l’association, mais ses décisions doivent être validées par le conseil d’administration. Il est composé, en général, d’un président, d’un ou plusieurs vice-présidents, d’un secrétaire général et d’un trésorier. Il peut parfaitement se réduire à un président et un trésorier.

La personnalité juridique de l’association est reconnue à dater de la parution de la déclaration au Journal officiel.

La capacité juridique des associations leur permet d’acquérir, de gérer ou de vendre tout bien mobilier ou immobilier servant leur action et d’administrer les cotisations de leurs adhérents.

Les associations dont le siège social est situé dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont soumises à la loi d’Empire du 19 avril 1908, issue du code civil allemand. Nous rappelons que les modalités de constitution d’association, sous la loi 1901 ou loi 1908, sont radicalement différentes.

Il convient d’insister sur le fait qu’il est totalement déconseillé aux artistes-interprètes de siéger dans les organes exécutifs d’une association chargée d’administrer et de diffuser leurs productions artistiques (spectacles, disques ou audiovisuel). Cela revient à dire que le ou les artistes engagés dans le projet d’autoproduction doivent absolument éviter de figurer parmi les membres du conseil d’administration et du bureau. En effet, il serait alors difficile de prouver le caractère désintéressé de leur gestion de l’association.

Les artistes intermittents du spectacle, percevant des allocations chômage au titre de l’annexe 10 de la convention de l’Unedic se verraient en plus en danger de radiation. En outre, ils se trouveraient en situation de fausse déclaration puisqu’ils s’engagent sur l’honneur lors de la signature de leur « feuillet d’intermittent » à ne pas être mandataire social d’une association. Rien ne leur interdit, par contre, d’être membres de l’association.

Fonctionnement au regard du droit fiscal :


Si le but fondamental d’une association déclarée sous le régime de la loi de 1901 est par principe désintéressé, il ne lui est pas interdit d’exercer des activités dites « lucratives ». C’est la nature même de ces activités qui sera prise en compte par l’administration fiscale pour déterminer si l’association doit être assujettie à divers taxes et impôts.

Le principe veut que les associations soient tenues de s’acquitter, selon le régime fiscal (assujettissement ou non à la TVA) des impôts et taxes suivants :

  • La taxe sur les salaires, à un taux modulable selon le montant de ceux-ci, en cas de non-assujettissement à TVA ;
  • La TVA, l’impôt sur les sociétés, l’impôt forfaitaire annuel, la taxe professionnelle et la taxe d’apprentissage, en fonction des critères que nous allons évoquer maintenant.

L’instruction fiscale du 15 septembre 1998 (BOI 4 H5-98) ainsi que l’instruction récapitulative du 18 décembre 2006 (BOI 4 H5-06) ont réformé en profondeur la fiscalité des associations. Elle modifie notamment les critères d’assujettissement aux divers taxes et impôts commerciaux, et surtout détermine clairement le lien établi entre ces impôts.

D’une manière générale, une association n’est pas soumise aux impôts commerciaux si :

  • Sa gestion est désintéressée, c’est-à-dire lorsque la gestion et l’administration sont effectuées à titre bénévole, qu’il n’y a aucune distribution directe ou indirecte des bénéfices éventuels et qu’il n’y a aucune attribution d’une part quelconque de l’actif de l’association aux membres de l’association ou à leurs ayants droit ;
  • Si elle n’entre pas en concurrence avec le secteur commercial, c’est-à-dire si elle est d’utilité publique (satisfaction d’un besoin qui n’est pas pris en compte par le marché ou de façon qui ne satisfait pas entièrement le public), si les excédents réalisés sont destinés à faire face à des besoins ou à des projets ultérieurs, si les conditions d’accès au service sont inférieurs à ceux du marché ou modulés en fonction de la situation des clients et si l’association ne recourt pas à des méthodes commerciales (absence de publicité ou de distribution par des réseaux commerciaux).

L’exonération de TVA est possible :

  • Si l’association rend à ses membres des services sportifs, éducatifs, culturels ou sociaux ;
  • Si elle présente une gestion désintéressée (cf. ci-dessus) ;
  • Si les services rendus s’adressent à de véritables adhérents.

Les associations qui bénéficient de l’exonération de TVA sont exonérées d’impôt sur les sociétés. Les associations à objet culturel sont aussi exonérées de l’impôt forfaitaire annuel.
Par contre, l’exonération de la taxe professionnelle demeure limitée à un nombre précis d’organismes ou, dans le cas des entreprises de spectacles vivants, à une décision des collectivités locales pour une exonération totale.

La question est résolue pour les associations titulaires d’une licence d’entrepreneur de spectacles qui sont assujetties d’office à la TVA.
En dehors du cas général où le chiffre d’affaires de l’association demeure en dessous du seuil de 61 000 euros pour les activités lucratives accessoires, l’assujettissement sera donc le cas le plus fréquent.

L’exonération ou l’assujettissement à TVA déterminera l’absence ou l’existence d’une activité assujettie à l’impôt sur les sociétés. Dans le second cas, l’association devra alors se conformer aux obligations afférentes à :

  • L’impôt forfaitaire annuel ;
  • L’impôt sur les sociétés ;
  • La taxe professionnelle et la taxe d’apprentissage ;
  • La taxe sur les salaires.

En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, les bénéfices provenant d’exploitations ou d’opérations lucratives sont taxables dans les conditions de droit commun (33 1/3 % déclaration sur imprimé n°2065). On notera que les cotisations versées par les membres ainsi que les dons manuels et subventions reçues de tiers doivent être compris dans les recettes d’exploitation lorsqu’ils sont affectés à l’accomplissement d’opérations lucratives.
La tenue d’une comptabilité rigoureuse est indispensable aux associations qui peuvent avoir des activités économiques, voire commerciales.
Vous pourrez vous référer notamment à la fiche pratique de l’Irma sur la fiscalité des associations et consulter régulièrement le site du ministère des Finances : www.finances.gouv.fr.

Conséquences fiscales et juridiques


Les droits voisins :
Dans le cas d’une production discographique, conformément à l’article L.212-3, l’association doit conclure un contrat prévoyant en particulier l’autorisation de fixer (enregistrer) les prestations et de les reproduire sur supports phonographiques avec les artistes-interprètes.
Conformément aux usages du domaine phonographique, le contrat doit prévoir au profit des artistes-interprètes signataires, des redevances (royalties) sur les ventes des supports phonographiques. Ces redevances ont, conformément à l’article L.762-2, la qualité de BNC (bénéfices non commerciaux) (cf. supra droit fiscal).

Le droit d’auteur :
Conformément aux statuts de la Sacem, l’association ne peut devenir éditeur associé de la Sacem.

Le droit du travail :
Le contrat d’engagement de l’artiste étant, conformément à l’article L.762-1 du code du travail, un contrat de travail, l’association devra en sa qualité d’employeur, verser un salaire aux artistes-interprètes et, de ce fait, respecter les procédures concernées (cf. plus loin « Structures commerciales »).

Le droit fiscal dans le secteur discographique
En sus du cachet dû en contrepartie de l’autorisation d’enregistrer ses prestations accordée par l’artiste-interprète, qui a la qualité de salaire, le producteur phonographique verse aux artistes-interprètes des redevances (appelées royalties ou royautés), en contrepartie de l’autorisation de reproduire leurs prestations sur des supports phonographiques ou audiovisuels et de la communication au public de ces prestations.

Ces rémunérations, conformément à l’article L.7121-8 du code du travail, ont la qualité de bénéfices non commerciaux (BNC), qu’ils soient calculés sur le prix de gros de vente ou sur les recettes encaissées par le producteur.

Hormis le cas où l’artiste-interprète créancier est assujetti à la TVA en sa qualité d’artiste-interprète (nous le verrons la semaine prochaine), les redevances ne sont soumises à aucune TVA mais seulement à la CSG (contribution sociale généralisée) et à la CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale).

Afin de mieux distinguer le versement des cotisations de sécurité sociale et de CSG dues au titre des salariés de droit commun du versement de la CSG due au titre des royalties, il a été recommandé d’ouvrir auprès de l’Urssaf un second compte employeur sur lequel sera effectué le versement de la CSG et de la CRDS sur royalties. Cette procédure facilite l’établissement de bordereaux spécifiques aux royalties ainsi que la DADE 2. De plus, les artistes bénéficiaires des royalties ne seront pas inclus, le cas échéant, dans les effectifs de l’association (ou de la société). Cette démarche incombe aux producteurs (donc ici à l’association).

Hormis le cas où l’artiste-interprète est soumis en sa qualité d’artiste à la TVA, les redevances dues doivent lui être versées sans condition de production d’un quelconque document ou justificatif. Ce sont les dispositions négociées dans le cadre du contrat d’enregistrement qui sont le justificatif des sommes versées pour la comptabilité du producteur phonographique.
Lorsque l’artiste-interprète a perçu, dans l’année qui précède, plus de 15 300 euros en BNC, ou si au cours de l’année il a perçu plus de 18 300 euros en BNC, les sommes venant en dépassement seront respectivement pour l’année à venir ou à partir du 1er du mois au cours duquel ce montant a été atteint, assujetties à une TVA de 5,5 %. Le montant brut des redevances sera donc majoré de 5,5 % au titre de la TVA. C’est a priori à l’artiste-interprète qu’il incombe de les verser à l’organisme percepteur. Ce n’est que dans ce cas particulier que l’artiste devra émettre une facture du montant des rémunérations dues.

La semaine prochaine, nous évoquerons les structures commerciales envisageables pour une activité de production de spectacles et/ou de disques avec la SARL, l’EURL, la Scop, la Scic, la SNC et la société en nom propre.

Illustration photo: “We want more”

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About Virginie Berger

Virginie Berger est la fondatrice de DBTH (www.dbth.fr), agence spécialisée en stratégie et business développement notamment international pour les industries créatives (musique, TV, ciné, gastronomie), et les startups creative-tech. Elle est aussi l'auteur du livre sur "Musique et stratégies numériques" publié à l'Irma. Sur twitter: @virberg

5 comments

bonjour je suis pas mal intéressé par l’auto-prod.possibilité d’en discuter par mail? merci bien et chouette site by the way!

Bonjour et merci pour l’article.
Le lien de la fiche Irma est mort, dommage il m’aurait intéressé.

Bonjour,
le lien irma est là: http://www.irma.asso.fr/Le-choix-d-une-structure-de

En gros, si on veut monter un petit label, entre potes, c’est à dire enregistrer, presser des disques et les vendre. Vers quoi doit-on s’orienter?
Pour commencer, une structure d’association, où les bénéfices des ventes sont réinvestis pour des projets futurs + distribution des royalties sous forme de BNC aux artistes semble une solution simple et qui fait le boulot. Qu’en pensez-vous?
Que préconisez-vous?

Merci,
Joseph

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